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Où baptiser

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45.(RR 10) Pour que le baptême apparaisse clairement comme le sacrement de la foi de l’Église et de l’agrégation au peuple, de Dieu, on le célébrera habituellement dans l’église paroissiale qui doit avoir sa fontaine baptismale.

46.(RR 11) Cependant, l’Ordinaire du lieu peut, après consultation du curé du lieu, permettre ou ordonner qu’il y ait aussi une fontaine baptismale dans une autre église ou oratoire qui se trouve sur le territoire de la paroisse. Dans ces lieux, c’est de toute façon au curé qu’il revient de célébrer le baptême.

Lorsque toutefois, à cause de la distance ou d’autres circonstances, le baptisand ne peut sans inconvénient grave venir ou être transporté, le baptême pourra et devra être conféré dans une autre église ou un autre oratoire plus proches, ou même dans un autre lieu convenable, étant observées les règles qui concernent le temps et la structure de la célébration (cf. nn. 43-44 ; 50-57).

47.(RR 12) En dehors du cas de nécessité, on n’administrera jamais le baptême dans les maisons privées, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’ait permis pour un motif grave.

48.(RR 13) On ne le fera pas non plus dans les hôpitaux ou les cliniques, à moins que l’évêque n’en ait décidé autrement (cf. n. 46), sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale contraignante. On prendra toujours soin d’avertir le curé et d’assurer une bonne préparation des parents.